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ACCÈS AU CRÉDIT DES PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE AGGRAVÉ DE SANTÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Jean-Marie Le Guen, Mme Guinchard
et les membres du groupe socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. Vise la convention mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique et rappelle à l’emprunteur qu’il peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
En ajoutant cet article, qui concerne les prêts immobiliers, le législateur consacre l’obligation d’information sur l’existence de la convention et sur la possibilité pour l’emprunteur de s’adresser à l’assureur de son choix (délégation d’assurance).