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APRÈS L'ART. 16 BIS
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Paillé

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16 BIS, insérer l'article suivant :

L’article 48-1-A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice de droits acquis à titre exclusif sur des œuvres et documents audiovisuels ainsi que sur des retransmissions sportives ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise à disposition du public – de manière intégrale et simultanée – par les distributeurs de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de tout ou partie des services mentionnés à l’article 34-2.

« La présente disposition ne s’applique pas aux contrats d’acquisition de droits qui ont pris effet avant le 1er janvier 2007, sans qu’ils puissent trouver application au-delà du 1er janvier 2009. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi organise aujourd’hui l’obligation de reprise (« must carry ») des programmes des chaînes publiques sur le satellite, le câble, les réseaux ADSL et les réseaux de téléphonie mobile.

Cette obligation se heurte de plus en plus souvent à l’acquisition, par les opérateurs de téléphonie mobile, de droits exclusifs de diffusion.

Le texte adopté au Sénat crée une situation délicate. Il pourrait en effet légitimer l’occultation de tous les autres programmes des chaînes publiques, dès lors que ceux-ci sont également proposés par l’opérateur de réseau.

Le maintien de cette disposition aurait pour conséquence de multiplier les coupures de notre signal (les « écrans noirs ») sur l’ensemble des réseaux.

Les opérateurs de réseaux constituent ou constitueront en effet dans l'avenir des catalogues de programmes, à la mesure des moyens financiers considérables dont ils disposent.

L’obligation de reprise des chaînes publiques répond pourtant à un objectif d’intérêt général, qui consiste à permettre l’accès du plus grand nombre à leurs programmes, quel que soit le support de diffusion.

Afin que les opérateurs de téléphonie mobile puissent prendre les dispositions nécessaires, l’amendement que nous proposons prévoit que la présente disposition ne s’applique pas aux contrats d’acquisition de droits signés avant le 1er janvier 2007.