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ART. 5
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

Mme Marland-Militello

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ARTICLE 5

Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :

« d’au moins un distributeur commun de services par voie satellitaire »

les mots :

« du public à partir d’au moins une position satellitaire commune et d’un unique équipement de réception »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le choix du satellite destiné à couvrir les zones d’ombre de la TNT doit être laissé aux chaînes en clair de la TNT.

Le projet de loi impose aux chaînes en clair de « mettre leur offre de programmes à disposition d’un distributeur commun de services par voie satellitaire ».

Or la notion « de distributeur de services par voie satellitaire » est ambiguë et pourrait écarter certains opérateurs de la possibilité d’être retenu par les chaînes de la TNT pour leur reprise satellitaire.

Eutelsat, opérateur de la position satellitaire AB3, n’est ainsi pas considéré comme un distributeur de service (il n’est de ce fait pas soumis aux obligations de must carry).

Les chaînes en clair doivent pouvoir négocier librement du choix de l’opérateur satellitaire auprès duquel elles mettent leur offre de programme.