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APRÈS L’ART. 16 BIS
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

Mme Marland-Militello

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16 BIS, insérer l'article suivant :

L’article 48-1-A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice de droits acquis à titre exclusif sur des œuvres et documents audiovisuels ainsi que sur des retransmissions sportives ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise à disposition du public – de manière intégrale et simultanée – par les distributeurs de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de tout ou partie des services mentionnés à l’article 34-2.

« La présente disposition ne s’applique pas aux contrats d’acquisition de droits qui ont pris effet avant le 1er janvier 2007, sans qu’ils puissent trouver application au-delà du 1er janvier 2009. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reprise intégrale et simultanée des chaînes publiques doit être sauvegardée sur les réseaux de téléphonie mobile.

La loi organise aujourd’hui l’obligation de reprise (« must carry ») des programmes des chaînes publiques sur le satellite, le câble, les réseaux ADSL et les réseaux de téléphonie mobile.

Cette obligation se heurte de plus en plus souvent à l’acquisition, par les opérateurs de téléphonie mobile, de droits exclusifs de diffusion. L’opérateur Orange, qui a acquis les droits de diffusion du tournoi de Roland-Garros pour la téléphonie mobile, a ainsi exigé l’occultation des images du tournoi proposées par France 2 et France 3 sur les autres réseaux de téléphonie mobile.

Le texte adopté au Sénat, qui limite aux seuls « événements d’importance majeure » (les événements sportifs de premier ordre dont la liste limitative est établie par décret) l’interdiction faite aux opérateurs de téléphonie mobile d’occulter le signal des chaînes publiques, crée une situation qui nous paraît dangereuse. Il pourrait en effet légitimer l’occultation de tous les autres programmes des chaînes publiques, dès lors que ceux-ci sont également proposés par l’opérateur de réseau.

Le maintien de cette disposition aurait pour conséquence de multiplier les coupures de notre signal (les « écrans noirs ») sur l’ensemble des réseaux, au mépris des principes qui ont présidé à la création de l’obligation de reprise des chaînes publiques. Les opérateurs de réseaux constituent ou constitueront en effet dans l'avenir des catalogues de programmes, à la mesure des moyens financiers considérables dont ils disposent.

L’obligation de reprise des chaînes publiques répond pourtant à un objectif d’intérêt général, qui consiste à permettre l’accès du plus grand nombre à leurs programmes, quel que soit le support de diffusion. La nouvelle loi ne doit pas faire obstacle aux missions du service public en favorisant une logique d’exclusivité, et donc de privation, sur les réseaux de téléphonie mobile.

Afin que les opérateurs de téléphonie mobile puissent prendre les dispositions nécessaires, l’amendement que nous proposons pourrait prévoir que la présente disposition ne s’applique pas aux contrats d’acquisition de droits signés avant le 1er janvier 2007.