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APRÈS L’ART. 16
QUINQUIES
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 16 QUINQUIES, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L’article 302 bis KB est ainsi modifié :

1. – Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « exploitant établi en France d’un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France ».

b) Il est complété par les mots : « , ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la loi du 30 septembre1986 précitée établi en France ».

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision, tout éditeur de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. »

2. – Le II est ainsi modifié :

a) Le 1. et le premier alinéa du 2. sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :

« 1. Pour les éditeurs de services de télévision : »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Pour les distributeurs de services de télévision : des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu’une offre donne également accès à d’autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l’objet d’une déduction de 10 %. Elle peut être portée, le cas échéant, à un montant supérieur qui ne peut excéder 125 000 000 euros, lorsque le redevable justifie l’intégralité de ce montant par les rémunérations réelles versées aux éditeurs de services de télévision. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d’exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. »'

3. – Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnés au 1 du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2 du II. »

B. L’article 302 bis KC est ainsi modifié :

1. – Les premier à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 euros. »

2. – Dans le dernier alinéa, les mots : « l’exploitant » sont remplacés par les mots : « l’éditeur ».

3. – Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

« 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

« 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

« 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

« 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

« 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

« 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

« 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

« 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

« 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €. »

C. L’article 1693 quater est ainsi modifié :

1. – Dans le premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés ;

2. – Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « exploitants d'un service de télévision » sont remplacés par les mots : « redevables ».

II. – L’article L. 102AA du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. Dans le I, les mots : « a du 2 du II » sont remplacés par les mots : « a du 1 du II » et le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « éditeur ».

B. – Le II est supprimé.

C. – Le II bis est ainsi modifié :

1. – La référence « II bis » est remplacée par la référence : « II ».

2. – Les mots : « au c du 2 du II » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au c du 1 du II ».

3. – Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision ».

III. – Pour l’année 2008, les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :

Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 euros constaté en 2007.

Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l’article 302 bis KC à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 euros constaté en 2007.

Le complément de taxe exigible au titre de l’année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.

IV. – Dans le 3° du b octies de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « sur un réseau câblé » sont remplacés par les mots : «sur un réseau de communications électroniques».

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2006, notre Assemblée a adopté à l’unanimité un amendement ayant pour objet de moderniser le dispositif de contribution du secteur télévisuel au compte de soutien financier de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, en adaptant les ressources du compte aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de commercialisation des services de télévision : télévision numérique terrestre, télévision par ADSL, Internet, câble, satellite, téléphonie…tout en conservant la philosophie qui a présidé à la création du COSIP (compte de soutien à l’industrie de programmes).

Le Sénat n’avait pas cru devoir voter cet amendement ce qui a permis d’approfondir la réflexion, d’engager une très large concertation avec toutes les parties concernées et de proposer dans le présent projet de loi une rédaction mieux appropriée à l’évolution du secteur.

L’article 17 du projet de loi adopté par le Sénat, instaurant une majoration de la taxe sur les services de télévision pour les services en haute définition et de télévision mobile personnelle constitue un pas important vers l’adaptation du compte de soutien financier aux nouvelles technologies, qui doivent contribuer au développement de la création. Conformément à la volonté exprimée par le Gouvernement à diverses reprises, en particulier lors des débats au Sénat, et après consultation des acteurs concernés, le présent amendement propose donc de poursuivre cet objectif en modernisant le dispositif de contribution du secteur télévisuel au compte de soutien financier de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

De nouveaux acteurs qui exploitent les réseaux émergents et à forte croissance que sont l’ADSL, Internet ou le mobile, ont investi le marché de l’audiovisuel en proposant des offres groupées comportant l’accès à des services de télévision aux côtés d’autres services (Internet, téléphonie, etc.). Comme pour toutes recettes perçues auprès d’abonnés à une offre de télévision, ces opérateurs peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur la part de leurs recettes correspondant à cette offre sans pour autant, contrairement aux autres opérateurs de télévision, contribuer au développement de la création. Le dispositif proposé repose donc d’une part sur un impératif de neutralité technologique et d’autre part sur une répartition plus équitable de l’effort entre les différents acteurs permettant de tenir compte des équilibres économiques de chacun.

Dans cette optique, la mesure envisagée aménage la taxe existante en la répartissant entre éditeurs et distributeurs de services de télévision :

- tout d’abord pour les distributeurs de services, ainsi que pour les éditeurs de services qui s’autodistribuent, la taxe est due exclusivement au titre de la commercialisation de services de télévision et indépendamment de la technologie de diffusion utilisée. Elle fait l’objet d’un taux progressif de 0,5 % à 4,5 %, à partir de 10 000 000 € d’encaissements. Il est également prévu une déduction d’assiette de 10 % pouvant être portée à un montant supérieur, dans la limite de 125 000 000 €, lorsque les distributeurs le justifient par les rémunérations qu’ils versent aux chaînes. Pour les offres mixtes (Internet, téléphonie, etc.) la taxe est assise sur la seule part de l’abonnement correspondant aux services de télévision, soumise au taux réduit de TVA. Concernant les câblo-opérateurs, le chiffre d’affaires lié au service antenne, qui ne correspond pas à la diffusion de services de télévision et qui est assujetti au taux normal de TVA, n’est pas soumis à la taxe. En outre, il est tenu compte de la situation locale particulière de ces opérateurs résultant des conventions d’exploitation distinctes conclues avec des collectivités territoriales.

- ensuite, la taxe s’applique désormais aux éditeurs de services de télévision, quel que soit leur réseau de diffusion, sur une assiette composée des recettes publicitaires et de parrainage, de celles issues des appels surtaxés et SMS et, le cas échéant, de la redevance. La taxe fait l’objet d’un taux unique de 5,5 % applicable à partir d’un seuil de 11 000 000 €.

Enfin, à la lecture du code général des impôts, le bénéfice du taux réduit de TVA n’est à ce jour limité qu’aux seules chaînes hertziennes et aux services distribués sur un réseau câblé. Tous les modes de distributions de services de télévisions devraient pouvoir bénéficier de ce taux réduit, que ce soit le satellite, l’ADSL ou l’UMTS. Il convient donc de modifier le code général des impôts en ce sens.

Une instruction fiscale précisera l’assiette à prendre en compte pour les prestataires regroupant au sein d’une même offre à la fois des services audiovisuels et des services d’autre nature.

En somme, le présent amendement permet de moderniser le compte de soutien à notre industrie de programmes et d’assurer le respect des principes de neutralité fiscale et technologique.