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ART. 5
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Hamelin,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles
Mme Billard et M. Heinrich

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Un service de télévision local autorisé en mode numérique peut, à la demande de son éditeur, bénéficier d’une autorisation provisoire de reprise en mode analogique, sous réserve de disponibilité technique. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut s’opposer à cette demande si la zone de diffusion visée correspond à une modification substantielle par rapport à l’autorisation initiale, ou si la pénétration de la télévision numérique est supérieure à 75 % sur cette zone. Cette autorisation prend automatiquement fin à la date fixée localement pour l’extinction de l’analogique et le service local ne peut prétendre à aucune indemnité ni compensation pour cette extinction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’équipement numérique progresse de manière importante et il convient de ne nuire en aucun cas à l’extinction de l’analogique.

Néanmoins une télévision locale doit impérativement capter le maximum de téléspectateurs pour espérer asseoir son économie. Les coûts de diffusion sont en général modestes par rapport aux coûts de production. Aussi, dans la phase de montée en charge du numérique, est-il important de donner la possibilité aux services locaux de toucher la plus large audience et au plus grand nombre de téléspectateurs de bénéficier du service.

À l’heure actuelle, la grande majorité des téléspectateurs reçoit d’ailleurs en analogique, ce qui a fait qualifier le mode analogique de « marchepied pour la télévision numérique » dans un rapport de la direction du développement des médias en 2004. Supprimer ce marchepied reviendrait à creuser les difficultés pour une télévision locale qui voudrait se créer et accentuer le retard criant de la France dans le domaine.

Cette possibilité doit rester optionnelle pour la chaîne concernée : à elle de mesurer les coûts et bénéfices induits et de prendre ses responsabilités en ce sens.

Néanmoins cette autorisation ne doit pas entraver l’extinction de l’analogique, ni créer des droits nouveaux aux chaînes autorisées à l’occasion de cette extinction.