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ART. 5
N° 32
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 32

présenté par

M. Hamelin,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 5

Après les mots :

« éditeurs soient »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 de cet article :

« membres du groupement d’intérêt public institué à l’article 102. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l’éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de clarification précise les conditions de la prorogation de cinq ans accordée aux chaînes historiques en compensation de la fin de la diffusion analogique.

Il prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra revenir sur le bénéfice de la prorogation si un éditeur de services quitte ce groupement avant l’extinction de sa diffusion analogique, l’appartenance au groupement conditionnant le bénéfice de la prorogation.

En outre, il s’agit de tirer les conséquences de coordination avec l’amendement prévu à l’article 98-1 : dans la mesure où la mise en place de la plateforme satellitaire gratuite ne reposera plus uniquement sur la volonté des éditeurs de services de télévision, il n’y aura plus lieu de conditionner le bénéficie des prorogations à leur présence sur cette plateforme.