Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 5
N° 37 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37 (2ème rect.)

présenté par

M. Hamelin,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles
et Mme Billard, MM. Bloche, Françaix, Giro, Mme Gruny,
MM. Heinrich, Le Ridant, Mathus, Nayrou, Richard et Ueberschlag

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L’article L. 111-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui construit un ensemble d’habitations l’équipe des moyens techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement consacre le droit au maintien du « service antenne ».

La loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 dite « Loi Fillioud » pose le principe de la liberté de communication. Le développement des moyens de diffusion confère à celle-ci une dimension nouvelle, notamment par l’affirmation du principe de liberté de réception. En d’autres termes, les usagers doivent pouvoir choisir librement les modes de réception qu’ils souhaitent exploiter.

Or nombreux sont les promoteurs et constructeurs immobiliers –privés comme sociaux– à exclure de leurs projets de construction l’installation de points de raccordement comportant une arrivée terrestre et satellite de réception alors que ces modes de réception comportent désormais, de par la volonté du législateur, des services nouveaux et des technologies banalisées dans les téléviseurs et enregistreurs mais non reprises par les réseaux câblés. Ce sont ainsi, aujourd’hui, plus d’1,5 millions de foyers – souvent les plus modestes – qui vivent en habitat collectif et qui sont privés de cette liberté.

C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose de faire obligation à toute personne qui construit ou réhabilite un ensemble d’habitations de mettre en place les « tuyaux » permettant la réception de l’ensemble des réseaux de communications électroniques.