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APRÈS L'ART. 5
N° 39 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39 Rect.

présenté par

M. Hamelin,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles
Mme Billard, MM. Bloche, Françaix, Giro, Mme Gruny,
MM. Heinrich, Le Ridant, Mathus, Nayrou, Richard et Ueberschlag

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. – Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit, si l’installation ne permet pas encore l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et si le distributeur de services dispose d’une offre en mode numérique, l’examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Par dérogation au j de l’article 25, la décision d’accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24.

II. – Dans le treizième alinéa (j) de l’article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 oblige les câblo-opérateurs à fournir, sur demande du syndic, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre « normalement reçus dans la zone ». Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique « normalement reçus dans la zone ». Il s’agit du « service antenne » numérique.

Cet amendement rend obligatoire, dès lors que l’offre du câblo-opérateur le permet, l’examen, lors de toute réunion de l’assemblée générale, d’une proposition commerciale permettant la distribution de la TNT. Il abaisse par ailleurs la règle de majorité en vigueur.