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MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hamelin,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l’immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :
« a) une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;
« b) lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l’installation permet ou non l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s’il faut s’adresser au distributeur de services pour bénéficier du « service antenne » numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« c) dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s’adresser pour bénéficier du « service antenne » numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 précitée.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination avec les précédents concernant le « service antenne » numérique
En effet, si l’ensemble des propriétaires d’un immeuble doit être informé de la possibilité ou non de disposer du « service antenne » numérique du câblo-opérateur et des démarches à entreprendre pour ce faire, les locataires ne sont pas toujours informés de cette possibilité de bénéficier du service antenne du câblo-opérateur quand l’immeuble ne dispose plus d’antenne râteau. L’objet de cet amendement est d’obliger les bailleurs à les informer des moyens de réception des services de télévision dans l’immeuble.