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ART. 10
N° 56 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56 Rect.

présenté par

M. Hamelin,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 10

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les éditeurs de services peuvent toutefois s’opposer à cette reprise ou l’interrompre s’ils estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial, si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise, ou si le distributeur n’a pas pris les mesures techniques permettant le respect par les éditeurs de services de leurs engagements avec les ayants droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En télévision mobile personnelle, le Sénat a souhaité que les éditeurs de services en clair de la TNT et les distributeurs fassent mutuellement droit à leurs demandes de reprise. Le présent amendement offre aux éditeurs de services concernés la possibilité de s’opposer à cette reprise de leurs programmes ou de l’interrompre dans trois cas de figure :

− incompatibilité manifeste entre le bouquet et l’objet éditorial de la chaîne privée ou les missions de service public des sociétés nationales de programme ;

− interruption de la reprise du programme par le distributeur de services ;

− absence de mesures techniques permettant le respect par les éditeurs de services de leurs engagements avec les ayant droits.