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MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hamelin,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des Etats du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnée à l’article 44 est au moins égale à 20 %. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication limite à 20 % la part que les personnes étrangères peuvent détenir dans le capital social des services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en langue française.
Le présent amendement a pour objet de déroger à l’application de cette prohibition pour les éditeurs de services édités des radiodiffuseurs publics d’États membres du Conseil de l’Europe en partenariat avec un radiodiffuseur public français.
Il permet en conséquence de tenir compte des missions de service public qui leur ont été assignées, le rôle des États garantissant l’indépendance éditoriale vis-à-vis des participations étrangères.