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APRÈS L'ART. 17
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le transfert de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au groupement d’intérêt public institué par l’article 102 de cette même loi ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

À compter de la date de ce transfert et nonobstant toute disposition contraire, le groupement d’intérêt public subroge la personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l’article 30-1 de cette même loi dans ses droits et obligations.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit, en son article 102, la création d’un groupement d’intérêt public destiné à mettre en œuvre le processus d’extinction de la diffusion analogique. Il sera notamment composé des chaînes analogiques.

Une autre structure regroupant ces mêmes chaînes a été mise en place en 2004, « le GIE fréquences », afin de cordonner les opérations de réaménagement des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services de télévision par voie hertzienne en mode numérique. Le lancement de la TNT, qui intervient dans les bandes de fréquences actuelles de la télévision terrestre analogique, impliquait en effet un lourd travail de réaménagement de ces fréquences.

L’article 102 du projet de loi prévoit la possibilité pour ce groupement d’intérêt public de se voir confier par ses membres la mission préalablement dévolue à cette autre structure.

Il peut en effet apparaître improductif de faire coexister deux structures composées principalement des mêmes acteurs et dont les missions sont très proches. En outre, l’expérience du GIE Fréquences constitue un gage de succès du processus complexe d’extinction de la diffusion analogique.

Le présent amendement a en conséquence pour objet d’organiser ce transfert qui sera neutre fiscalement et se traduira par la subrogation du GIE dans ses droits et obligations par le groupement d’intérêt public.

Ce transfert répondant à un souci de rationalisation en vue de garantir le succès de l’extinction de la diffusion analogique, il ne donnera pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe, à l’instar de ce qu’avait prévu le législateur en 2004 lorsqu’il a souhaité, en vue de renforcer la cohésion du secteur public audiovisuel, intégrer Réseau France Outre-mer à France Télévisions.

Si le GIE Fréquences souhaite que ses missions soient assumées par le groupement d’intérêt public, ce dernier agira pour le compte du GIE : le groupement d’intérêt public pourra ainsi bénéficier du préfinancement d’une partie des réaménagements des fréquences dont bénéficie aujourd’hui le GIE et les contrats que ce dernier a conclu avec des prestataires, notamment localement en vue de réaliser certains réaménagement seront réputés avoir été conclus avec le groupement d’intérêt public.