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ART. 5
N° 80
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 80

présenté par

M. Soulier, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 13 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 98-3. – Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement crée un nouveau canal de distribution de la télévision numérique terrestre à côté des voies hertziennes et satellitaires : il s’agit de la distribution par réseau à haut débit, dans le cadre des services publics locaux de communications électroniques mis en place dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

De nombreuses collectivités territoriales s’efforcent en effet de compenser l’insuffisance d’offre commerciale spontanée en accès à haut débit sur leur territoire, liée à leur enclavement géographique, en se dotant d’infrastructures leur permettant de devenir elles-mêmes opérateurs de communications électroniques, afin de pouvoir mettre ensuite le réseau qu’elles ont ainsi créé à disposition de fournisseurs d’accès Internet.

Il serait regrettable que l’effort public ainsi engagé ne permette pas, lorsque les débits disponibles le rendent possible, de joindre la distribution de l’Internet à haut débit, à celle, désormais technologiquement possible par ce canal, de l’offre en clair de la télévision numérique terrestre. D’autant que les zones enclavées pour le haut débit le sont souvent aussi pour la télévision ; ce double handicap pénalise en effet nombre de territoires ruraux, et, au premier chef, les zones de montagne.

L’article 33-5 du code des postes et des communications électroniques dispose déjà que « Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code. »

Il va de soi de soi que la mise à disposition de l’offre de programmes des éditeurs en clair de la TNT se limite strictement, dans le cas d’espèce, au périmètre desservi par les réseaux relevant des services publics locaux de communications électroniques, et qu’un fournisseur d’accès Internet ne pourrait pas se prévaloir de sa position de distributeur de services sur un seul de ces réseaux pour desservir ensuite, en franchise de droits, le reste de la France.

Comme pour le dispositif satellitaire, la numérotation logique des chaînes s’impose dans ce cas.