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APRÈS L'ART. 5
N° 83 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 83 Rect.

présenté par

M. Soulier, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre » sont remplacés par les mots : « et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestres, ne peuvent ».

2° Dans la première et la deuxième phrase du deuxième alinéa, avant les mots : « normalement reçus dans la zone » sont insérés les mots : « qui ont une vocation nationale ou sont ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi interdit aux chaînes hertziennes en clair de refuser de figurer gratuitement sur le service antenne des câblo-opérateurs lorsque le foyer desservi se trouve dans la zone de desserte hertzienne de ces chaînes.

Le présent projet de loi organise désormais la desserte gratuite des chaînes en au moins deux modes, le mode hertzien et le mode satellitaire, pour une couverture à 100 % de la population.

100 % de la population devant se trouver en zone de desserte gratuite, le critère pertinent pour déterminer la zone de d’application du service antenne du câble n’est plus la zone de desserte hertzienne, mais les zones de dessertes hertziennes et satellitaire gratuites, c’est-à-dire la totalité du territoire. Le service antenne du câble doit donc désormais s’appliquer à l’ensemble du territoire. C’est l’effet de l’amendement proposé.