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ART. 5 BIS
N° 84
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 84

présenté par

M. Soulier, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis

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ARTICLE 5 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est ainsi modifié :

« 1°) Les mots : « dans un délai d'un an à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article » sont supprimés.

« 2°) Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état d’avancement de cette mise en conformité. Ce rapport formule en particulier des préconisations quant aux schémas contractuels propres à assurer la mise en conformité de ces conventions.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par toute partie à une convention visée au premier alinéa du présent article, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif à la mise en conformité de cette convention. »

« Dans ce cadre, les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités visées au premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à la mise en application concrète de l’article 134 de la loi du 9 juillet 2004 qui a transposé le « paquet télécom » :

Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai d'un an à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

Cette mise en conformité a été rendue nécessaire par l’alignement du régime juridique des câblo-opérateurs, en application du principe de convergence mis en exergue par le droit européen, sur celui des opérateurs de communications électroniques.

La solution juridique préconisée par cet amendement pour la mise en conformité des conventions, avec le pouvoir d’arbitrage et d’enquête de l’ARCEP, est alignée sur le droit déjà en vigueur pour l’intervention des collectivités territoriales dans la mise en place d’un service public local de communications électroniques (article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales), qui est la situation juridique « cible » dans les cas où les collectivités territoriales conservent la propriété des réseaux câblés.

Dans l’état actuel de confusion qui régit la portée des dispositions des conventions anciennement conclues entre communes et câblo-opérateurs, et la situation de blocage des négociations pour leur mise en conformité, faute d’un système de référence et d’arbitrage fonctionnel et respecté de tous, elle fournit un dispositif permettant de rendre la sécurité juridique aux relations entre communes et câblo-opérateurs, et ce dans l’intérêt des deux partenaires.