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ART. 7 BIS
N° 89 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89 (2ème rect.)

présenté par

M. Soulier, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis

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ARTICLE 7 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

« À partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs mis en vente par un professionnel permettant d’afficher les programmes en haute définition intègrent un adaptateur permettant la réception des services en haute définition.

« II. – Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition.

« III. - Seuls les terminaux de télévision mobile personnelle permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique.

« Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l’alinéa précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a deux objectifs :

− En premier lieu et alors que le présent projet de loi organise l'extinction de la diffusion analogique, toutes les enseignes spécialisées ainsi que la grande distribution continuent de commercialiser des téléviseurs équipés de tuners (ou récepteurs) analogiques. Il paraît donc indispensable de garantir aux consommateurs qui achètent un nouveau téléviseur qu'ils pourront l'utiliser au-delà de l’extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique, qui interviendra progressivement de 2008 à 2011, sans avoir besoin d'acheter d’équipements supplémentaires.

Dans un souci de protection du consommateur, le présent amendement veille à ce que tous les téléviseurs commercialisés dans un avenir proche soient compatibles avec la télévision numérique terrestre, au minimum en intégrant un adaptateur numérique à la norme MPEG 2.

En outre et dans le même souci, l’amendement prévoit que tous les récepteurs permettant la restitution des programmes en haute définition (modèles étiquetés « HD Ready » ou « Full HD ») commercialisés à la même échéance devront intégrer un adaptateur TNT à la norme MPEG-4, ce qui permettra, sans équipement supplémentaire, la réception effective des services de la TNT diffusés en haute définition.

− En second lieu, les services de télévision mobile personnelle et de radio numérique pourraient se développer selon des normes de diffusion et sur des bandes de fréquences différentes : la norme DVB-H en bande UHF pour la télévision mobile personnelle, et principalement la norme DMB en bandes III et L pour la radio numérique.

Afin que les services numériques de radio diffusés en bandes III et L puissent bénéficier du développement de la télévision mobile personnelle, il est proposé d’encourager, par la création d’une labellisation spécifique, la réception sur les terminaux de la télévision mobile personnelle des services gratuits de radio numérique qui seront diffusés selon une norme différente de celle retenue pour la télévision mobile personnelle : c’est l’objet du premier alinéa du II du présent amendement.

En outre, dans un souci d’information du consommateur, le second alinéa du III vise à rendre obligatoire cette information de labellisation sur les terminaux de télévision mobile personnelle et de radio numérique.