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ART. 5
N° 103
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 103

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 24 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Ce groupement est constitué sans capital entre l’État, les éditeurs privés de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions et la chaîne culturelle issue du traité signé le 2 octobre 1990.

« Il ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices.

« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d’administration.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’apporter plusieurs modifications au texte proposé pour l’article 102 de la loi du 3 septembre 1986.

En premier lieu, il renforce les missions du groupement en prévoyant qu’il mènera, outre la mission d’assistance des particuliers les plus fragiles - notamment les personnes âgées et les personnes handicapées - dans le cadre de la gestion du fonds d’aide prévue à l’article 103, une campagne d’information sur le processus d’extinction de la diffusion analogique et mettra en œuvre les mesures d’assistance aux foyers les plus fragiles, en vue de garantir un succès partagé du basculement de la France dans l’ère numérique.

Afin de s’assurer que le processus d’extinction de l’analogique soit opérationnel, l’amendement prévoit également que le groupement d’intérêt public pourra se voir confier la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement des fréquences nécessaire à la diffusion de la TNT, aujourd’hui menée par un GIE des chaînes de télévision analogiques. Le GIE Fréquences, qui regroupe les chaînes historiques, mène depuis trois ans avec succès et efficacité les opérations de réaménagement des fréquences. Il semble utile de prévoir que le groupement d’intérêt public puisse bénéficier de l’expérience du GIE, si les chaînes le souhaitent.

D’une manière plus générale, le groupement pourra également accomplir toute autre action à la demande de l’un de ses membres.

En second lieu, il modifie la composition du groupement dans sa composante publique afin d’en simplifier les prises de décision : en effet, il apparaît préférable que France Télévisions représente le groupe en lieu et place de chacune de ses filiales éditrices de services de télévision. Dans le même esprit, ce ne sera pas la chaîne Arte qui sera membre du groupement mais son représentant français, ARTE-France, l’extinction de la diffusion analogique ne concernant que le territoire français.

En troisième lieu, est supprimée la référence aux articles du code de la recherche qui apparaissent en définitive peu adaptés à la nouvelle catégorie de groupement d’intérêt public créée par cet article 102. En conséquence, sont précisées les caractéristiques générales de cette nouvelle catégorie.