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ART. 5
N° 163
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 163

présenté par

M. Nayrou
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa :

« Pour l’application de ces dispositions, le conseil supérieur de l’audiovisuel s’assure de ce que, dans chaque département français, la couverture de la télévision numérique terrestre, par les moyens de réception disponibles, est d’au moins 95 % de la population du département, et que le taux d’équipement des foyers en moyens de réception de la télévision numérique terrestre est de 85 % au moins. Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le nouvel article 99 voté par le Sénat prévoit que, pour l’extinction progressive de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre par mode analogique, le conseil supérieur de l’audiovisuel « fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique en tenant compte de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées ».

Ainsi rédigées, ces dispositions ne garantissent pas qu’au moment de l’arrêt effectif des services de télévision en mode analogique, les critères de disponibilité des services de télévision en mode numérique et l’équipement des foyers seront satisfaits sur l’ensemble du territoire national. Or, l’extension de la couverture de la télévision numérique terrestre semble de nature, en l’état actuel de la technologie disponible, à créer de notables disparités selon les régions et départements concernés. C’est pourquoi il est proposé que l’appréciation des critères introduits par l’article 99 soit faite par le conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de chaque département.