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APRÈS L'ART. 14
N° 185
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 185

présenté par

M. Mathus, M. Gouriou, M. Françaix, M. Nayrou, M. Christian Paul, M. Bloche
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

L’article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Une même personne physique ou morale ne peut devenir titulaire directement ou indirectement d’une autorisation relative à un service national de télévision, créer un tel service, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution, ou en prendre le contrôle de fait ou de droit, si cette opération devait avoir pour effet de porter à plus de 37,5 % la part représentée par le total des services qu’elle contrôle dans l’audience réelle de l’ensemble des services nationaux de télévision.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l’alinéa précédent. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement de la part d'audience mentionnée ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à six mois, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le paysage audiovisuel français a besoin d’un dispositif anti-concentration efficace, comme il en existe dans beaucoup de pays y compris libéraux. Or le gouvernement et la majorité actuelle exacerbent la concurrence dans tous les secteurs sauf dans celui des médias. Au cours des dernières années, le pouvoir médiatique s’est concentré entre les mains des amis des dirigeants notre pays, sans aucune réaction de leur part, bien au contraire.

Pourtant, une commission d’experts indépendants présidée par le Professeur Alain Lancelot, s’est penchée sur cette question et a fait des propositions concrètes au Premier ministre en décembre 2005, que le gouvernement semble avoir opportunément oubliées.

I. Les dispositions de cet amendement s’inspirent totalement des préconisations du rapport Lancelot qui a estimé que la législation en vigueur ne « reposait que trop marginalement sur la prise en considération du poids réel des différents acteurs du paysage médiatique ». Elles s’appuient donc sur un critère de part d’audience réelle reconnu comme « le seul qui soit directement relié à l’objectif recherché, à savoir la sauvegarde du pluralisme et la limitation de l’influence que peut acquérir un opérateur dans la formation de l’opinion politique ».

Toujours comme le préconise le rapport Lancelot, pour mesurer cette audience, on pourrait prévoir, comme en Allemagne, que l’autorité de régulation passe un marché avec une entreprise spécifique pour la mesure de l’audience, en fonction de « standards scientifiques généralement reconnus » . Les audiences seraient calculées « chaque mois sur la moyenne des douze derniers mois et en tenant compte de tous les téléspectateurs depuis plus de trois ans et publiées sur le site Internet du régulateur ».

Pour la détermination du seuil (37,5 %) applicable aux acteurs privés, le rapport Lancelot estime qu’il faut qu’il soit « suffisamment contraignant mais qu’en revanche, il ne remette pas en cause les situations légalement acquises, ni ne prive les acteurs en place de toute possibilité de croissance  ». Le seuil proposé est donc basé sur la totalité de la part d’audience du groupe TF1 qui comprend TF1, la chaîne premium, TMC, LCI, et toutes les chaînes thématiques que le groupe déteint à 100 % où majoritairement comme au sein du groupe AB.

Serait ainsi interdite toute acquisition externe ayant pour effet de porter la part d’un même groupe au-delà du seuil de 37,5 %. Le franchissement de ce dernier par croissance interne ferait obstacle à la délivrance, par le CSA, d’autorisations supplémentaires relatives à des services nationaux de télévision, mais n’impliquerait pas de cessions. En deçà, l’écart entre la part d’audience du demandeur et le plafond légal serait pris en compte par le CSA au même titre que les autres critères déjà prévus par la loi, un risque de dépassement pouvant motiver un refus d’ autorisation.

Dans cette hypothèse, le rapport Lancelot souligne que « le plafonnement du nombre d’autorisations relatives à des services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne en mode analogique ou en mode numérique serait supprimé.

Conjuguée à la moindre rareté des fréquences, l’adoption de ce système apporterait également une justification supplémentaire à la suppression des règles limitant à 49 % la part du capital et des droits de vote qu’une même personne peut détenir dans une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne qui dispose d’une part d’ audience supérieure à 2.5 % et interdisant le cumul de plus d’une participation supérieure à 15 % ou de plus de deux participations supérieures à 5 % dans le capital de sociétés titulaires d’autorisations relatives à des services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. La commission Lancelot en propose donc l’abrogation en concluant que, « loin d’ être affaibli, le pluralisme serait ainsi mieux garanti par un dispositif présentant en outre d’être parfaitement neutre par rapport à l’ ensemble des technologies. ».