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MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Schwartzenberg
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les émissions autres que les œuvres audiovisuelles de fiction, d’animation, de documentaire de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants peuvent faire l’objet d’interruptions publicitaires sur les antennes des services de télévision visés au I de l’article 44.
« La possibilité ouverte à l’alinéa précédent est sans préjudice des interdictions ou limitations fixées par voie réglementaire concernant les journaux télévisés, les magazines d’actualité, les émissions religieuses et les émissions pour enfants. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
France Télévisions a une mission de service public, qui comprend notamment la conception et la diffusion de programmes culturels. Ce pôle public de télévision se caractérise par un effort particulier en faveur de la création d’oeuvres audiovisuelles.
Cet effort nécessite un financement. La meilleure solution serait évidemment que l’État accepte d’augmenter significativement la redevance audiovisuelle. Tel n’est pas le cas. À défaut, France Télévisions doit pouvoir disposer d’autres recettes dont la publicité.
À cette fin, il est souhaitable que le législateur autorise la publicité dans les programmes dits « de flux » pour que le service public bénéficie d’un complément de ressources.
En revanche, la publicité resterait naturellement interdite au sein des oeuvres audiovisuelles de patrimoine ainsi que dans les oeuvres cinématographiques (conformément à l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986).
Conformément à la réglementation actuelle, elle resterait interdite ou limitée dans les journaux télévisés, les magazines d’actualité, les émissions pour enfants et les émissions religieuses.