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ART. 5 QUATER
N° 205
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 205

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE 5 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

L’article 29-1 est ainsi modifié :

I. – Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « une liste de fréquences disponibles » sont remplacés par les mots : « la liste des fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée ».

II. – Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la première application des dispositions du II du présent article, il lance un appel aux candidatures dont la zone géographique correspond à l’ensemble du territoire métropolitain ainsi que des appels à candidatures locaux. »

III. – Avant le premier alinéa du II de cet article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la première application dans chaque zone des dispositions du premier alinéa du I du présent article, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, la reprise intégrale et simultanée en mode numérique des services de radio préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande.

« Cette reprise est autorisée lors du premier appel aux candidatures dont la zone géographique correspond à l’ensemble du territoire métropolitain au bénéfice de tout service de radio qui dispose d’un réseau de diffusion analogique à caractère national au sens de l’article 41-3 et lors du premier appel aux candidatures local dans une zone donnée au bénéfice des autres services de radio préalablement autorisés en mode analogique dans la même zone géographique, à l’exception de ceux autorisés sur la base de l’article 28-3.

« Si sur une zone locale, la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour permettre la diffusion de l’ensemble de ces services, le Conseil supérieur de l’audiovisuel leur délivre les autorisations en fonction des impératifs et critères mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent II.

« La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques particulières de diffusion des programmes. »

IV. – Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots : « accorde les », est inséré le mot : « autres »

V. – La dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article est supprimé.

VI. – Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique se voient accorder, après la délivrance de leur première autorisation sur le fondement du présent article, une prolongation de cinq ans de leurs autorisations d'émettre en mode analogique, lorsque ces différentes autorisations concernent la même zone géographique. »

VII. – La dernière phrase du deuxième alinéa du III est supprimée.

VIII. – Le dernier alinéa du III est complété par les mots :

« afin qu’il l’examine au regard des dispositions de l’article 42-3 ».

IX. – Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application du présent article, l’expression : “la même zone géographique” signifie que la zone de service du signal analogique couvre pour une part majoritaire la zone concernée par l’autorisation en mode numérique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’apporter plusieurs améliorations au dispositif adopté par le Sénat relatif au droit à la reprise terrestre en mode numérique des services de radio aujourd’hui autorisés en mode analogique.

Pour tenir compte à la fois des caractéristiques des services de radio et des possibilités offertes par la diffusion numérique terrestre, il permet de délivrer des appels à candidatures nationaux et des appels aux candidatures locaux, lors du lancement de la radio numérique terrestre. En conséquence, cet amendement permet d’accorder à la fois un droit à une reprise nationale et un droit à une reprise sur une zone locale (hors radios temporaires).

Il tient compte ensuite de la disponibilité de la ressource radioélectrique pour l’exercice de ce droit : si les fréquences sont en nombre insuffisant pour en garantir le bénéfice à l’ensemble des radios analogiques actuelles, le CSA devra choisir entre elles par application des critères usuels de sélection de la loi du 30 septembre 1986. La délivrance d’autorisations à de nouveaux services de radio ne pourra donc intervenir qu’ultérieurement et pour la ressource supplémentaire à celle nécessaire à l‘exercice de cette reprise.

Il prévoit également que la prolongation de la durée de l’autorisation des services analogiques qui seront également diffusés en numérique prend effet lors de leur première autorisation numérique (et non plus à l’occasion des premiers appels aux candidatures) et qu’elle est subordonnée à la coïncidence entre les zones de diffusion analogiques et numériques.

Il supprime en outre la phrase prévoyant que le CSA pourra imposer aux distributeurs la reprise de certains services. Cette disposition semble en effet contraindre à l’excès la marge de manœuvre des distributeurs dans la composition de leur offre et ouvrir la voie à de nombreux contentieux aussi bien de la part des radios exclues que de la part de celles retenues. Il semble donc préférable de laisser les distributeurs composer librement leur offre, le CSA délivrant les autorisations en « appréciant l’intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 » (premier alinéa du III de l’article 29-1).

Il est aussi proposé d’établir un lien explicite entre la notification de toute modification des données au vu desquelles l’autorisation a été délivrée à un distributeur, prévue au dernier alinéa du III, et l’article 42-3 de la loi de 1986, qui permet au CSA de retirer une autorisation en cas de modification substantielle de ces données et, par a contrario, d’agréer les modifications qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’autorisation.

Enfin, il est proposé de mieux définir la notion de « même zone géographique », utilisée à plusieurs reprises dans cet article, dans la mesure où les zones analogiques et numériques seront nécessairement distinctes.