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APRÈS L'ART. 17 BIS
N° 266
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2007

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
ET TÉLÉVISION DU FUTUR - (n° 3460)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 266

présenté par

M. Richard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17 BIS, insérer l'article suivant :

A. – Après l’article 220 duodecies du code général des impôts, il est inséré un 6° intitulé : « Crédit d'impôt pour dépenses de tournages et de post-production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères engagées en France » et comprenant un article 220 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. – I. – Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui concourent à la production d'œuvres étrangères peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

« II. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1. Les entreprises de production respectent la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-l-l du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée ;

« 2. La production cinématographique ou audiovisuelle n'a pas un caractère pornographique ou d'incitation à la violence et n'est pas utilisable à des fins de publicité.

« III. – l. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :

« a. Les rémunérations versées aux artistes- interprètes visés à l'article L. 2l2-4 du code de la propriété intellectuelle par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclu entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b. Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c. Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

« d. Les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration occasionnés pour la production de l'œuvre sur le territoire français.

« 2. Les artistes-interprètes, et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être de nationalité française ou résident de France. Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au c du 1, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et ne pas déléguer ces prestations à des entreprises établies hors de France.

« IV. – 1 Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une attestation provisoire de conformité de la production aux conditions fixées au II. Cette attestation est délivrée sur la base d'un dossier comprenant notamment un script et un budget de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, le calendrier prévisionnel des travaux exécutés en France, une liste des personnes et entreprises pressenties pour participer à la production, un budget détaillé des dépenses devant être réalisées en France dans le cadre de la production de l’œuvre ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition fixée au 1 du II.

« 2. À défaut de réponse du directeur général du Centre national de la cinématographie dans les 60 jours de la réception du dossier, l'attestation provisoire est considérée comme accordée au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 60 jours.

« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. – La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 4 millions d'euros.

VII. Lorsque plusieurs œuvres cinématographiques et ou audiovisuelles sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à ces œuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

« VIII. – Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.

« IX. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

B. – Après le m de l’article 223 O du même code, il est inséré un m bis ainsi rédigé :

« m bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 decies ; les dispositions de l'article 220 N s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

C – Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 P bis ainsi rédigé :

« Art. 220 P bis. – Le crédit d'impôt défini à l'article 220 decies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 decies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'attestation définitive du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 decies fait l'objet d'un reversement.

« Cette attestation définitive est délivrée sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur résidence. Pour les salariés mentionnés au a du 1 du III de l'article 220 decies, l'entreprise de production doit également fournir une copie des bordereaux récapitulatif des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visées à l'article 87 du code général des impôts. »

D. – Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour les productions d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007. »

E. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2004 ont mis en évidence la fragilité des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel mais aussi la nécessité de les soutenir.

L'instauration du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles a permis de préserver de nombreux emplois dans le secteur, en limitant la délocalisation des tournages et prestations techniques des productions françaises.

Cependant, dès lors qu'elle a endigué la délocalisation de ses propres productions, la France doit désormais tirer avantage de ce phénomène constaté au niveau mondial pour développer et pérenniser les moyens humains et techniques dont elle dispose.

À l'instar de ce qui est pratiqué chez bon nombre de nos voisins européens (parmi lesquels l'Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la Hongrie), cet amendement propose l'adoption d'un nouveau dispositif visant à accroître l’attractivité du territoire français pour les productions étrangères.

Le paradoxe français

Bien que les producteurs étrangers expriment un intérêt évident pour les décors français, ils n'hésitent plus à reconstituer nos rues et nos monuments dans des studios à l'étranger. Lorsque cela n'est pas possible, la suppression des scènes françaises est souvent préférée à un tournage en France

La Commission nationale du film regrette de constater que chaque année, dix a vingt longs métrages étrangers à fort potentiel renoncent à tourner en France : Un manque à gagner considérable pour de nombreux secteurs si l'on sait que les quatre à cinq tournages à haut niveau de dépenses représentaient déjà 70 M€ par an en 2005 et en 2006.

Des recettes directes et des retombées induites

Dans la mesure où les dépenses salariales dominent nettement la structure des dépenses des tournages étrangers en France, elles alimenteraient les caisses percevant les charges sociales et patronales du secteur, tout en augmentant le taux d'emploi chez les intermittents du spectacle, allégeant ainsi les tensions sur le régime des Assedic.

Par ailleurs, outre leur impact immédiat sur l'emploi et l'investissement dans les filières cinématographiques et audiovisuelles, de telles productions génèrent d'importantes recettes pour les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie mais aussi des transports,

Selon des études économiques réalisées par les instituts spécialisés, le pays d'accueil d'un tournage bénéficie de retombées économiques égales a 212 % des dépenses de la production sur le territoire (réinvestissements, dépenses personnelles des équipes étrangères, TVA non récupérable, etc.).

Enfin, le tournage de productions étrangères en France présente un intérêt indéniable en ternie d'image et génère des retombées touristiques massives. Un étude réalisée en 2004 a révélé que 62 % des touristes sondés avaient été favorablement influencés dans leur désir de visiter la France par des films qu'ils avaient vus dans les 3 années précédant leur voyage (étude Ifop/Adef sept. 2004)

Le dispositif proposé

La création d'un crédit d'impôt au profit du producteur établi en France concourant à la production d'œuvres étrangères non éligibles au soutien financier géré par le CNC, devrait permettre de capter ce potentiel économique à portée de main.

Le coût de cette mesure serait compensé par les recettes fiscales à percevoir sur les revenus des professionnels français travaillant sur ces productions : (impôt sur le revenu des intermittents, techniciens et artistes, et impôt sur les sociétés, taxe professionnelle et TVA non récupérable des prestataires).