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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Blessig, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Après les mots : « conseil général », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 de cet article :
« transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu’un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4. Le président du conseil général peut joindre à ce rapport, sous pli cacheté, une information médicale. Au vu de ces éléments, le procureur de la République, s’il estime nécessaire le prononcé d’une sauvegarde de justice ou l’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire, saisit à cet effet le juge des tutelles compétent et en informe le président du conseil général. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
(Article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles)
Le projet de loi confère aux présidents de conseils généraux le soin de se prononcer en opportunité, à l’issue d’un échec du processus d’accompagnement social personnalisé, sur l’ouverture d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’assistance judiciaire. Seul le juge doit apprécier l’opportunité de recourir à une mesure de protection juridique, lourde dans ses effets. Par ailleurs, l’information du procureur de la République sur la situation médicale de l’intéressé, à la charge du département, doit être mieux encadrée. D’ores et déjà, le conseil général dispose d’informations de nature médicale dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap et l’allocation adulte handicapé. Il peut être utile que l’autorité judiciaire obtienne communication, sous pli cacheté, de ces éléments à même de lui permettre d’apprécier la situation globale de la personne concernée. Cette transmission d’informations médicales ne saurait toutefois revêtir un caractère systématique et absolument obligatoire.
Le présent amendement recentre donc l’objet du rapport circonstancié transmis à l’autorité judiciaire par le président du conseil général, à l’issue de l’accompagnement social personnalisé, sur la situation sociale et pécuniaire de l’intéressé et confère un caractère facultatif à l’information sur sa situation médicale. Le procureur de la République se voit appelé à transmettre le dossier au juge des tutelles compétent, qui, lui, pourra ouvrir une mesure de protection juridique. De la sorte, le volet social et le volet de la protection juridique sont mieux dissociés.