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ART. 9
N° 142
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2007

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS - (n° 3462)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 142

présenté par

M. Blessig, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 9

Dans l’alinéa 10 de cet article, substituer au mot :

« établie »,

les mots :

« dressée et tenue à jour ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles)

Les listes de mandataires judiciaires à la protection des majeurs seront établies, au niveau départemental, par le préfet après avis conforme du procureur de la République. Concrètement, les mandataires soumettront leurs dossiers d’agrément ou d’autorisation à la DDASS. Une fois les demandes instruites, il reviendra au préfet de demander l’avis conforme du procureur de la République sur la décision qu’il entend prendre.

Afin d’éviter toute ambiguïté sur une procédure qui suscite des inquiétudes de la part de mandataires (les gérants de tutelle privés) qui, en raison de la faiblesse relative de leur activité en termes de dossiers traités par rapport à des interlocuteurs plus habituels des services sanitaires déconcentrés (les associations tutélaires par exemple), craignent de se voir évincés, il apparaît nécessaire de bien préciser que le rôle du représentant de l’État est de dresser et de mettre à jour les listes, et non à en décider la composition. La consultation de l’autorité judiciaire apparaît, dans ce cadre, essentielle, car c’est elle qui sera l’utilisateur naturel des mandataires.