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APRÈS L'ART. 23
N° 215
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2007

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS - (n° 3462)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 215

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

Après l'article 706-111 du code de procédure pénale est inséré un titre XXVII ainsi rédigé :

« Titre XXVII

« De la poursuite, de l'instruction et du jugement

des infractions commises par des majeurs protégés

« Art. 706-112. – Les dispositions du présent titre sont applicables à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre premier du code civil.

« Art. 706-113. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour les avocats.

« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

« Art. 706-114. – S’il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est co-auteur ou complice de l’infraction et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d’instruction demande au juge des tutelles la désignation d’un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l’infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.

« Art. 706-115. – La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

« Art. 706-116. – La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.

« À défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

« Art. 706-117. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.

Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.

« Art. 706-118. – Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent titre.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement vise à insérer, dans le Livre Quatrième du code de procédure pénale, , un Titre XXVII, De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés, prévoyant l’application de dispositions particulières lorsqu’il est établi, au cours d’une procédure, que la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection légale prévue aux articles 488 à 515 du code civil (articles 706-112 et 706-117).

Le tuteur ou le curateur de la personne protégée, ainsi que le juge des tutelles, seront avisés des alternatives aux poursuites, et, a fortiori, des poursuites diligentées à son encontre ou encore de l’ouverture d’une information (article 706-113).

Ces dispositions sont étendues à la situation du majeur placé sous sauvegarde de justice ou ayant conclu un mandat de protection future (article 706-117).

Selon le même principe, le tuteur ou le curateur seront également avisés de la date d’audience –à laquelle, ceux-ci auront le statut de témoins- mais aussi des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de condamnation dont la personne pourra faire l’objet.

Est également prévue, la faculté, dans l’hypothèse où le tuteur ou le curateur seraient soupçonnés d’être auteur ou complice de l’infraction, ou victime de celle-ci, de solliciter, auprès du juge des tutelles, ou à défaut du président du tribunal de grande instance, respectivement la désignation d’un autre tuteur ou curateur ou d’un représentant ad hoc (article 706-114).

Une expertise médicale ayant pour but d’évaluer la responsabilité pénale du majeur protégé devra être effectuée avant tout jugement au fond (article 706-115).

Enfin, le majeur protégé sera assisté d'un avocat, au besoin désigné d'office par le bâtonnier sur demande du magistrat, tout au long de la procédure (article 706-116).