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ART. 6
N° 413
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2007

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS - (n° 3462)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 413

présenté par

M. Vidalies, M. Blisko, Mme Guinchard, Mme Robin-Rodrigo, Mme Adam,
Mme Hoffman-Rispal, Mme Hélène Mignon, Mme Carrillon-Couvreur
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 15 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 499-1. – Les curateurs et tuteurs familiaux sont responsables pénalement de toute infraction commise au détriment du majeur protégé, sans pouvoir invoquer l’immunité familiale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, il existe dans le code pénal de nombreux d’immunité familiale. Par exemple, l’article 311-12 du code pénal qui énonce :

« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. »

Il convient donc de préciser que l’immunité familiale ne trouve plus à s’appliquer lorsque la personne chargée de la protection est un membre de la famille de la personne protégée.