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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vidalies, M. Blisko, Mme Guinchard, Mme Robin-Rodrigo, Mme Adam,
Mme Hoffman-Rispal, Mme Hélène Mignon, Mme Carrillon-Couvreur
et les membres du groupe Socialiste et apparentés
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à l'amendement n° 215 du Gouvernement
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APRÈS L'ARTICLE
Dans l’alinéa 16 de cet amendement, après la référence :
« « Art. 706-118. – »,
insérer la phrase suivante :
« Concernant les personnes en tutelle, les prescriptions énumérées au présent titre sont imposées à peine de nullité ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement n° 215 instaure un titre XXVII dans le code de procédure pénale visant à offrir de nouvelles garanties procédurales aux personnes protégées visées par une procédure pénale.
Ce faisant, le non-respect de ces garanties n’est sanctionné par aucune nullité, ce qui en limite la portée.
On peut comprendre qu’il ne soit pas forcément évident de déceler qu’une personne est bénéficiaire de certaines mesures de protection si elle n’en fait pas état au cours de la procédure. Mais il parait difficile d’admettre que le procureur de la République comme le juge d’instruction ne soient pas en capacité de présumer au cours de la procédure que la personne poursuivie est sous tutelle eu égard aux conditions prévues par la réforme pour mettre une personne sous ce régime de protection.
C’est pourquoi, il convient de prescrire pour les personnes en tutelle le respect de ces garanties procédurales sous peine de nullité.