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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 janvier 2007

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ACCÈS AUX MANDATS ÉLECTORAUX - (n° 3525)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

Mme Zimmermann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – Dans la première phrase du I. de l’article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l’article L. 5215-10 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 5214-6, L. 5215-10, L. 5215-11 et L. 5216-3-1 ».

II. – L’article L. 5214-6 du même code est rétabli dans le texte suivant :

« Art. L. 5214-6 – L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue selon les modalités suivantes :

« 1° S’il n’y a qu’un délégué, est appliquée la procédure prévue à l’article L. 2121-21 ;

« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté ».

III. – Après l’article L. 5216-3 du même code, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-3-1 – L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5214-6. »

IV. – L’article L. 5215-11 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 5215-11. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats mentionnés au 2° de l’article précédent sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En janvier 2006, le Président de la République avait annoncé que la parité au sein des intercommunalités serait l’un des points forts de la future loi sur la parité. Curieusement, le projet de loi a complètement ignoré cet engagement. L’obligation de parité en vigueur lors des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants s’est avérée efficace. Par contre, en raison de l’absence de dispositif contraignant, une évolution est nécessaire au sein des communautés de communes et des communautés d’agglomération.

L’objet du présent amendement et donc de faire en sorte que l’élection des délégués des communes de plus de 3 500 habitants dans les communautés de communes ou d’agglomération et les communautés urbaines s’effectue au scrutin de liste à la proportionnelle avec obligation de parité. Le scrutin municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants permet la représentation des courants minoritaires d’opinion. Les intercommunalités assumant des compétences de plus en plus étendues, il est normal que le même principe s’y applique.