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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 janvier 2007

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ACCÈS AUX MANDATS ÉLECTORAUX - (n° 3525)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

Mme Zimmermann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 252 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seules peuvent être candidates, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« Un candidat ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d’une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir ; elles doivent comporter au moins un tiers de candidats de chaque sexe. Au deuxième tour de scrutin, ne peuvent être candidats que les candidats l’ayant été au premier tour.

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de conseillers à élire ou comportant le nom d’une ou plusieurs personnes n’ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’occasion de son Assemblée Générale du 23 octobre 2005 à La Pommeraye (Maine-et-Loire), l’Association des Maires Ruraux de France a demandé à l’unanimité que le mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants intègre d’une part l’obligation de candidature et d’autre part des mesures incitatives en faveur de la parité. C’est l’objet du présent amendement. Il permettrait d’éviter des manipulations (distribution sans leur accord de bulletins au nom de personnes qui ne souhaitent pas être candidates…) ou des dérives (éparpillement des voix sur des dizaines de personnes non candidates…).

Le présent amendement ne porte atteinte ni à la possibilité de présenter des candidatures individuelles, ni à la possibilité de panachage. Enfin, l’obligation de parité qui ne s’appliquerait qu’aux candidatures présentées de manière collective resterait limitée (au moins un tiers de candidats de chaque sexe).