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ART. 3
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2007

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ACCÈS AUX MANDATS ÉLECTORAUX - (n° 3525)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Scellier

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ARTICLE 3

I. – Dans l’alinéa 8 de cet article, supprimer les mots :

« de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9 de cet article, insérer les 2 alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 221, il est inséré un article L. 221-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1 – Les conseillers généraux dont le siège devient vacant pour cause de décès ou de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code sont remplacés jusqu'au renouvellement de la série dont ils sont issus par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce projet de loi a le mérite d’instaurer un système de « titulaire-suppléant » pour les élections cantonales, calqué partiellement sur le dispositif qui existe déjà pour les élections législatives. Le cas dans lequel le suppléant est appelé à remplacer le titulaire du siège est néanmoins uniquement limité au décès dans le projet de loi.

Le présent amendement propose d’élargir le champ d’action de la suppléance à l’exercice du droit d'option d'un conseiller général élu. Cette disposition aurait ainsi le mérite, en plus de féminiser les conseils généraux, d’éviter la tenue d’élections partielles, majoritairement provoquées par le cumul des mandats et traduites par un fort taux d’abstention, ce qui n’est pas de nature à renforcer la vie démocratique dans notre pays.