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APRÈS L'ART. 4
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2007

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ACCÈS AUX MANDATS ÉLECTORAUX - (n° 3525)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Folliot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

I. – Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 155 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. »

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 299 est ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le maintien d’un scrutin uninominal majoritaire pour les élections législatives et pour les élections sénatoriales dans les petits départements ne permet pas d’imposer une logique de parité.

Ce n’est pas une raison pour ne rien faire. Des avancées peuvent en effet être obtenues en appliquant la parité au tandem candidat-suppléant

En raison des nominations ministérielles, des décès et de divers aléas de la vie publique ou privée, de nombreux députés et sénateurs sont remplacés en cours de mandat par leur suppléant.

Pendant la législature 1997-2002, 62 suppléants sur 577 (soit 10,7 %) sont ainsi devenus députés. Si chaque candidat avait obligatoirement un suppléant de sexe opposé, la parité aurait donc progressé.

L’objectif est donc d’étendre aux députés et sénateurs la mesure consistant à instituer que le candidat titulaire et son suppléant sont de sexes différents.

En effet, c'est à l'Assemblée Nationale que la proportion de femmes est la plus faible.

La féminisation des assemblées départementales doit donc être complétée par celle du Parlement.