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ART. 4
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2007

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ACCÈS AUX MANDATS ÉLECTORAUX - (n° 3525)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

Mme Billard,
MM. Yves Cochet et M. Mamère

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis – Le premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : «  Pour bénéficier de la seconde fraction du financement public, en application des articles 8 et 9, la proportion des élus de chaque sexe d’un parti ou groupement politique ne devra pas être inférieure à 25 %. À défaut cette seconde fraction sera diminuée d’un pourcentage égal à un tiers du pourcentage des élus du sexe surreprésenté. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’on souhaite réellement qu’un nombre de femmes significatif puisse entrer dans cet hémicycle, il faut renforcer les critères d’obtention du financement des partis et groupements politiques. La parité du nombre de candidats prévu par la loi du 6 juin 2000 a montré ses limites. En effet, nous constatons la présentation d’un nombre paritaire de candidats aux élections législatives ne garantit en aucun cas une représentation tendant vers la parité à l’Assemblée nationale Il faut aujourd’hui conditionner le financement au respect de la parité des élus. C’est en ce sens qu’il est proposé dans cet amendement que la seconde fraction du financement public soit proportionnée au nombre d’élu de chaque sexe obtenu par chaque formation...