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APRÈS L'ART. 3
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2007

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ACCÈS AUX MANDATS ÉLECTORAUX - (n° 3525)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

Mme Billard,
MM. Yves Cochet et M. Mamère

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

I. – L'article L. 191 est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. – Chaque département forme une circonscription électorale unique.

« Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 192 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacune des listes de candidats est composée alternativement d'un homme et d'une femme. »

III. – L'article L. 193 est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. – Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

IV. – L'article L. 210-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1 – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ne peut être pleinement assuré sans l'introduction de la parité dans l'élection des conseillers généraux. L'introduction de la parité dans l'élection des conseillers généraux nécessite la modification du mode de scrutin pour cette élection. Il est donc renvoyé à une l'entrées en vigueur de la loi organique instaurant l'élection des conseillers généraux à la proportionnelle, la mise en place de l'alternance stricte homme femme sur les listes électorales.