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APRÈS L'ART. 2
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 janvier 2007

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ACCÈS AUX MANDATS ÉLECTORAUX - (n° 3525)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

M. Derosier
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 5214-4, est inséré un article L. 5214-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-5. – L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue selon les modalités suivantes :

« 1. S’il n’y a qu’un délégué, la procédure prévue à l’article L. 2121-21 est appliquée ;

« 2. Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venu sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté ».

II. – Après l’article L. 5216-3, est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-3-1. – L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 5214-5. ».

III. – L’article L. 5215-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-10. – L’élection des délégués des communes de moins de 3 500 habitants s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 2121-21.

« L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 5214-5. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’obligation de parité issue de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 n’est pas pleinement mise en œuvre au plan local, notamment en raison de l’absence de dispositif contraignant au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et de leurs exécutifs. Compte tenu de la croissance de leurs attributions, cette situation est particulièrement préjudiciable au regard de l’objectif constitutionnel d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions électives.

Par ailleurs, le scrutin majoritaire introduit un déficit de représentativité des délégués au sein de ces établissements.

Le présent amendement a donc pour objet de remédier à cette situation instaurant une désignation des délégués des communes de 3 500 habitants et plus dans les EPCI à fiscalité propre dans le cadre d’un scrutin de liste à la proportionnelle.