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ART. 12
N° 1 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2007

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
(Deuxième lecture) - (n° 3567)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1 Rect.

présenté par

M. Raison, M. Philippe-Armand Martin, M. Auclair, Mme Bassot, Mme Barèges, M. Beaulieu
M. Beaudouin, M. Bernard, M. Biancheri, M. Binetruy, M. Birraux
M. Étienne Blanc, M. Bobe, M. Bonnot, M. Loïc Bouvard, Mme Branget
Mme Briot, M. Cardo, M. Chassain, M. Philippe Cochet, M. Colombier, M. Cortade, M. Cosyns,
M. Dassault, M. Deprez, M. Descamps, M. Diat, M. Door, M. Dord, M. Dupont-Aignan
M. Favennec, M. Feneuil, M. Ferrand, M. Francina, Mme Gallez, M. Gard
M. Gatignol, M. Geoffroy, M. Ginesy, M. Grand, Mme Grosskost, M. Guibal
M. Guilloteau, M. Hamelin, M. Hellier, M. Hériaud, M. Herth, M. Jacque, M. Joyandet
M. Lasbordes, M. Lefranc, M. Jean-Marie Le Guen, M. Luca, M. Mach, M. Mariani,
Mme Martinez, M. Marsaudon, M. Mathis, M. Ménard, M. Menuel, M. Merly, M. Meslot,
M. Meyer, M. Micaux, M. Morel-A-l'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Nicolas, M. Nesme,
M. Nudant, M. Philip, M. Piron, Mme Pons, M. Prévost, M. Remiller, M. Roumegoux,
M. Saint-Léger, Mme Tanguy, M. Terrot, Mme Tharin, M. Ueberschlag, M. Vachet, M. Vialatte
M. Vitel, M. Gérard Voisin, M. Decool, M. Degauchy, Mme Martinez et M. Reiss

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ARTICLE 12

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« III. – La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :

« 1. Dans le dernier alinéa de l’article 1er et dans l’avant-dernier alinéa de l’article 6 bis, les mots : « véhicules automobiles » sont remplacés par les mots :« véhicules terrestres à moteur ».

« 2. À la fin du dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

« 3. L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal d'instance ou au juge de proximité selon le seuil de compétence du canton de son domicile une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié.

« S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, le professionnel peut également solliciter la destruction du véhicule abandonné par un démolisseur ou un broyeur agréé. Dans cette hypothèse, l’ordonnance autorisant la destruction sera immédiatement adressée au propriétaire qui disposera d’un délai de 8 jours pour s’y opposer. Cette ordonnance vaudra justificatif de l’absence de carte grise.

« L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé par voie de signification, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente ou autorisera la destruction du bien abandonné par un démolisseur ou un broyeur agréé, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.

« Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente ou, le cas échéant de la décision de destruction, par un démolisseur ou un broyeur agréé, dans le cas où son domicile sera connu.

« 4. L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le propriétaire pourra s'opposer à la vente ou, le cas échéant à la destruction par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d'instance qui a autorisé la vente ou la destruction, par un démolisseur ou un broyeur agréé, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure. Le juge du tribunal d'instance devra statuer dans le plus bref délai. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est urgent de compléter le droit applicable en cas d’abandon de véhicules chez les garagistes.

Ces professionnels sont parfois confrontés à un réel problème lorsqu’un véhicule en réparation ou remorqué dans leur garage est abandonné par le propriétaire.

Il revient alors au garagiste d’endosser les frais de réparation, de garde et, le cas échéant, de remorquage des véhicules. Dans tous les cas, il doit conserver sans limite de durée le véhicule tout en étant responsable de celui-ci.

Il existe toutefois un dispositif législatif, avec la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, qui permet de vendre aux enchères publiques un véhicule automobile après intervention du juge, et passé un délai de 6 mois.

Mais cette législation lourde à appliquer ne règle pas toutes les difficultés des garagistes. En effet, la loi de 1903, dans sa version consolidée au 3 janvier 1969 (loi du 31 décembre 1968), ne permet pas de se débarrasser des motocycles et des véhicules industriels -type camions ou utilitaires- qui encombrent également les garages.

Par ailleurs, le délai de six mois paraît excessif car on se doit de rajouter les délais inhérents à la procédure judiciaire. Au final, le véhicule en question peut rester sur une période relativement longue dans le garage, handicapant d’autant son bon fonctionnement.

Enfin, la loi de 1903 doit être modifiée afin de tenir compte des véhicules hors d’usage (VHU) qui restent dans les garages et qui ne conviennent pas à une mise en vente.

Aussi cet amendement remplace la notion de « véhicule automobile » dans la loi de 1903 par celle de « véhicules terrestres à moteur ». Il raccourcit également le délai au terme duquel le véhicule pourra être vendu de 6 à 3 mois.

Cet amendement ajoute également des dispositions pour permettre la destruction du véhicule hors d’usage, en posant comme principe que l’ordonnance du juge autorisant la destruction vaudra justificatif de l’absence de carte grise. Enfin, le texte de l’amendement prévoit d’ « entendre ou appeler » le propriétaire avant la décision du juge pour renforcer l’information du propriétaire, en s’assurant qu’il a été mis au courant de la procédure, par le recours à l’appel par voie de signification.