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ART. 12 TER A
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2007

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
(Deuxième lecture) - (n° 3567)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 12 TER A

Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article l’alinéa suivant :

« Art. L. 211-14-1. – Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 12 ter A, dans sa rédaction issue de l’examen en deuxième lecture du projet de loi par le Sénat, prévoit une évaluation comportementale systématique des chiens relevant de la première et de la deuxième catégories.

Dans la mesure où l’article 12 bis renforce les pouvoirs de l’autorité administrative, et particulièrement du maire, pour lui permettre d’intervenir plus rapidement en instaurant une présomption de dangerosité des chiens de première et de deuxième catégories, mais aussi de lutter plus efficacement contre le défaut de déclaration des chiens de première catégorie et de renforcer le dispositif de sanctions applicables en cas de non respect des obligations prévues, il ne semble pas opportun de renforcer encore les conditions posées à la détention de ces chiens.

Il est en revanche souhaitable que le maire puisse faire procéder, par un vétérinaire compétent en la matière, à une évaluation comportementale d’un chien qui, quelle que soit sa race, présente un danger. L’évaluation comportementale est une mesure de prévention qui permet de détecter en temps utile, la dangerosité potentielle d’un chien qui pourrait poser des problèmes de tranquillité publique.

Le décret d’application définira les critères permettant de reconnaître la qualification nécessaire au vétérinaire pour procéder à l’évaluation comportementale.