PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Dionis du Séjour et Artigues
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ARTICLE
Supprimer cet article.
Comme le souligne le rapport de la Commission des lois au Sénat, les dispositions des articles 17 bis A, B, C et E soulèvent le problème de « leur éventuelle contrariété totale ou partielle avec le droit communautaire ».
Concernant la régulation d’activités qui se développent sur Internet, la bonne échelle d’intervention est l’Europe.
En effet, la circulaire du Premier Ministre du 9 décembre 1999, qui précise les conditions de transposition des directives communautaires n° 98/34/CE et 98/48/CE, prévoit que « toutes les règles nationales visant spécifiquement les services de la société de l'information devront être soumises aux instances communautaires avant d'être adoptées ».
L’article 17 bis E entre clairement dans le champ d’application de l’obligation de notification, puisque son objectif est de «mieux contrôler les jeux d’argent en ligne » (cf. communiqué du Conseil des ministres du 18 octobre 2006) ; par conséquent, les dispositions de cet article doivent être notifiées à la Commission européenne, qui dispose, au même titre que les autres Etats membres, d’un délai de trois mois pour faire connaître ses observations.
Par ailleurs, la circulaire du 9 décembre 1999 rappelle « que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les normes qui n'ont pas été notifiées aux instances communautaires avant leur édiction alors que cela était prescrit par la directive ne sont pas opposables aux tiers ».
Le respect – nécessaire – de ce délai étant incompatible avec l’adoption rapide du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, il convient de retirer de sa discussion l’article 17 bis E.
Tel est l’objet de cet amendement de suppression.