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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. de Courson, Lagarde et Artigues
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ARTICLE
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Avant le dernier alinéa de l’article 706-73 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17°Délits de corruption, prévus par les articles 432–11, 433–1, 435–1, 435–2, et 435–3 du code pénal. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le délit de corruption doit être considéré comme figurant parmi les infractions les plus graves, en ce qu’il attaque le fondement du contrat social et de la liberté civile. Sa complexité et ses ramifications internationales justifient l’emploi des moyens procéduraux prévus pour les infractions les plus dangereuses.