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ART. 9 BIS
N° 34
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2007

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
(Deuxième lecture) - (n° 3567)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 34

présenté par

MM. de Courson, Lagarde et Artigues

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ARTICLE 9 BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Avant le dernier alinéa de l’article 706-73 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17°Délits de corruption, prévus par les articles 432–11, 433–1, 435–1, 435–2, et 435–3 du code pénal. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le délit de corruption doit être considéré comme figurant parmi les infractions les plus graves, en ce qu’il attaque le fondement du contrat social et de la liberté civile. Sa complexité et ses ramifications internationales justifient l’emploi des moyens procéduraux prévus pour les infractions les plus dangereuses.