Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 16
N° 82
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2007

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
(Deuxième lecture) - (n° 3567)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 82

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 16

Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article les six alinéas suivants :

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Dans la dernière phrase du 6° de l’article 48, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation sexuelle ou leur handicap ».

2° Le premier alinéa de l'article 48-1 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal ».

3° Le premier alinéa de l'article 48-4 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-77 du code pénal ».

4° Le premier alinéa de l'article 48-5 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-80 du code pénal ».

5° Le premier alinéa de l'article 48-6 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour principal objet de rétablir la disposition figurant dans le projet de loi initial, supprimée par le Sénat, rétablie par l’Assemblée nationale en première lecture puis à nouveau supprimée par le Sénat, complétant l’article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse afin de permettre aux associations de lutte contre les discriminations sexuelles de se constituer partie civile en cas de délit de provocation à commettre des crimes ou des délits contre les personnes.

Toutefois, à la différence de l’amendement n° 13 de la Commission des lois qui poursuit le même objectif, la possibilité donnée à ces associations ne concernerait que les provocations aux infractions d’agressions sexuelles ou de violences au sein du couple, comme le prévoyait le projet initial. A cette fin, il est renvoyé à l’article 132-80 du code pénal, qui définit de façon générale la circonstance aggravante d’infraction commise au sein du couple.

Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de respect du principe d’égalité devant la loi, cet amendement prévoit une possibilité exactement similaire pour les autres associations de lutte contre les discrimination auxquelles la loi de 1881 donne déjà la possibilité de se constituer partie civile, celles qui luttent contre le racisme, contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou contre les discriminations fondées sur le handicap (art. 48-1, 48-4 et 48-6 de la loi). Ces associations pourront donc également agir en cas de provocation à commettre des crimes ou délits contre les personnes présentant un caractère discriminatoire.

Cette mise en cohérence du projet permet par voie de conséquence de conserver la modification apportée par le Sénat à l’article 48 de la loi de 1881 sur les discriminations en raison du handicap.