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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 43
N° 86
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2007

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
(Deuxième lecture) - (n° 3567)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 43

Après l’alinéa 13 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Après le 2° de l’article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-44-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat a fusionné la peine de sanction-réparation, prévue par le projet du Gouvernement en matière délictuelle, avec la peine de sanction-restauration/remise en état, ajoutée par l’Assemblée Nationale en première lecture en matière contraventionnelle.

Les modifications apportées par le Sénat sont justifiées sur le fond, car elles permettent :

- une même applicabilité pour ces deux peines tant en matière délictuelle que contraventionnelle

- une même applicabilité tant à l’égard des personnes physiques que des personnes morales, ce qui est très utile en matière d’atteintes à l’environnement.

Toutefois, le texte du Sénat doit être amélioré sur plusieurs points, ce qui est l’objet du présent amendement.

L'objet du présent amendement est de faire entrer la sanction-réparation dans la liste des peines encourues par les personnes morales en matière contraventionnelle (article 131-40 du code pénal).