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CONTRATS D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Censi
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :
« Art. L. 127-2-3. – L’assureur doit proposer à l’assuré d’être assisté ou représenté par un avocat lorsque la partie adverse l’est elle-même ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement proposé permet de faire peser une obligation sur l’assureur mais de laisser libre l’assuré dans son choix de gestion du dossier.
Les modifications proposées ont pour objet :
- De replacer l’assuré au cœur du dispositif de l’assurance de protection juridique. En supprimant le caractère systématique de la mesure, l’assuré conserve en effet la liberté de choix d’être assisté ou non d’un avocat.
- De ne pas faire peser de contraintes financières sur l’assuré, ce qui serait le cas s’il avait l’obligation d’être représenté par un avocat car les honoraires pourraient être supérieurs au montant de la garantie prévu au contrat de protection juridique.