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APRÈS L'ART. 2
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2007

DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n° 3656)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Lagarde

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le g de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

I. – Dans le premier alinéa, le mot : « considérés » est remplacé par le mot : « identifiés ».

II. – Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement, ou dont la non décence a été reconnue par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de l’habitation et de la construction ».

III. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont entendus comme logements indignes, ceux qui ont fait l’objet d’une mesure de police du maire ou du préfet, au titre de la salubrité ou de la sécurité, ainsi que les locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux signalés par une autorité administrative, ainsi que les locaux ou logements, reconnus par la commission de médiation, comme impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui définit le contenu du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, a été complété par la loi Engagement national pour le logement du 16 juillet 2006, lequel y a introduit des objectifs de repérage et de traitement de l’habitat indigne. Ces dispositions figurent au g) de cet article, qui prévoit la création d’un observatoire nominatif des logements et locaux visés, aux fins de traitement de cet habitat indigne.

Afin de pouvoir alimenter cet observatoire des repérages effectivement effectués par les différents acteurs publics et sociaux compétent, en toute sécurité juridique, il apparaît nécessaire de préciser la nature des données de cet observatoire, qui fera l’objet d’un décret pris après avis de la CNIL et du conseil d’État.

Sont visés , en premier lieu, les logements signalés par les maires et les préfets : tous les arrêtés de police en matière de sécurité ou de salubrité dans l’habitat, ainsi que les locaux identifiés comme dangereux ou insalubres dans les repérages entrepris, notamment, dans le cadre des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, des programmes locaux de l’habitat, des opérations programmées d’amélioration de l’habitat ou des programmes d’intérêt général, en tant qu’ils seront signalés par une autorité administrative (outre les maires et préfets, les présidents d’EPCI, les présidents de conseils généraux, via leurs services sociaux).

En second lieu, il est indispensable que les locaux ou logements reconnus comme non décents ou insalubres et dangereux par la commission de médiation et ayant justifié la demande de relogement des familles ou de leurs occupants, soient reportés sur cet observatoire, aux fins de suivi et de traitement.

Tel est l’objet du présent amendement.