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DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, Mme Saugues, M. Brottes, M. Bono, M. Néri, M. Dumont,
M. Dosé, Mme Darciaux, M. Dreyfus, M. Cohen, Mme Lebranchu, Mme Robin-Rodrigo, M. Dufau
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « avis consultatif » sont remplacés par les mots : « accord » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il ne peut être accordé que si le bailleur participe au financement d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5. Cette disposition s'applique aux logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations visées à l'article L. 411-5. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La sortie du conventionnement ou le non renouvellement des conventions qui arrivent à échéance revient à diminuer le parc social sur lequel la puissance publique dispose d'obligations de service sociaL. La loi ENL disposait que, dans les communes en déficit de logements locatifs sociaux, la sortie du conventionnement ou le non-renouvellement des conventions étaient soumis à l'avis consultatif du Préfet.
L'amendement proposé vise à substituer à l'avis du Préfet son accord explicite, celui-ci ne pouvant être donné qu'au vu d'une participation au financement de nouveaux logements sociaux, à raison d'un pour un, selon le principe en vigueur pour les démolitions dans les opérations de renouvellement urbain labellisées par l'ANRU.