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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation. »
B. – Dans le douzième alinéa du c du 1° du 7, après les mots : « (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) » sont insérés les mots : « , ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, » et les mots :« lorsqu’elle a », sont remplacés par les mots :« lorsqu’elles ont ».
C. – Le d du 7° bis est complété par les mots : « ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts. ».
D. – Après le 7° quater est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
A. – Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
B. – Après le 3° quinquies du I, est inséré un 3° sexies ainsi rédigé :
« 3° sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation. »
C. – Dans le 4 du I, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les mots : « , au 7° quater et au 7° quinquies ».
III. – Dans le 6 de l’article 266 du même code, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les mots : « , au 7° quater et au 7° quinquies ».
IV. – Dans le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, les mots : « et 7 quater » sont remplacés par les mots : « , au 7 quater et au 7 quinquies ».
V. – Dans la première phrase du II de l’article 284 du même code, après les mots : « 3 quinquies » sont insérés les mots : « , 3 sexies ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La Foncière logement, en réalisant des logements locatifs sur les contreparties foncières dans le cadre des opérations financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), contribue de manière évidente au succès des opérations de renouvellement urbain, en apportant une contribution essentielle au volet diversification. Ces opérations participent de la politique de mixité sociale qui conditionne le succès des projets de rénovation urbaine.
Cet amendement apporte un certain nombre de précisions par rapport à celui de la Commission des Affaires économiques :
- il prévoit d’appliquer un taux de TVA réduit aux seules opérations de logements locatifs, à l’exclusion des logements en accession à la propriété, et situées dans les quartiers des ZUS faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU.
- en outre, l’amendement prévoit bien d’appliquer le taux réduit aux SCI filiales de l’Association Foncière Logement. L’essentiel des opérations de construction de logements locatifs est en effet réalisé par l’intermédiaire de SCI.