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APRES L'ART. 9
N° I - 3
ASSEMBLEE NATIONALE
13 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 3

présenté par

M. Carrez, rapporteur général
au nom de la commission des finances,
MM. Le Fur, Marleix, Diefenbacher, Merville et Rouault

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

« I. – Après l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies. – Les plus-values réalisées dans le cadre de la cession à titre onéreux d’un fonds agricole sont exonérées lorsque la valeur du fonds n’excède pas 300 000 euros. »

« II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création du fonds agricole par le projet de loi d’orientation agricole, destinée à faciliter la transmission des exploitations, ne doit pas avoir pour conséquence de taxer les agriculteurs sur une matière fiscale aujourd’hui inexistante (les éléments incorporels attachés à l’exploitation). Or les agriculteurs craignent que la révélation de la valeur du fonds n’aboutisse à sa taxation, en plus du régime actuel des plus-values professionnelles agricoles.

Il est donc proposé de transposer au fonds agricole le dispositif d’exonération partielle de plus-value existant pour les fonds de commerce de droit commun, pour les fonds d’une valeur inférieure à 300 000 €.

Cet amendement a déjà été adopté par la commission des Finances le 29 septembre 2005, dans le cadre de l’examen pour avis du projet de loi d’orientation agricole. M. Dominique Bussereau, ministre de l’Agriculture et de la pêche, a donné son accord de principe sur cet amendement au cours de la séance publique du 7 octobre, sous réserve de sa discussion en loi de finances.