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APRES L'ART. 13
N° 7 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
13 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 7 Rect.

présenté par

M. Carrez, rapporteur général
au nom de la commission des finances
et MM. de Courson et Perruchot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

Après le 1. bis de l’article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1. ter. Seul l’alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b) et c) du 1. du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En conformité avec la directive 2003/96 CE du Conseil JO CE du 31.10.2003 article 16 paragraphe 1, 4ème alinéa, il est nécessaire de réserver la réduction de TIC à l’alcool non dénaturé.

Cette mesure permet tout à la fois :

– de préserver la qualité des carburants en évitant l’ajout de dénaturants dont l’impact sur la qualité des essences et le bon fonctionnement des moteurs est mal connu. De plus, la liste des dénaturants autorisés est de compétence nationale : cela augmente d’autant les risques dans l’UE à 25.

– de conforter une protection suffisante aux frontières de l’UE pour permettre le développement d’une production nationale. Une telle mesure est déjà adoptée ou en cours d’adoption dans d’autres Etats membres.

C’est aussi une condition nécessaire pour engager les investissements dans des unités nouvelles, investissements indispensables pour réaliser les objectifs définis par le Gouvernement.