LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Carrez, rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Méhaignerie
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Après le a du 1 du I de l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. 100 000 euros s’ils réalisent les prestations visées à l’alinéa précédent en tant qu’association employant moins de dix salariés ; »
II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la majoration de la taxe et du droit visés à l’article 684 du code général des impôts.
Le seuil de chiffre d’affaires retenu pour l’application de la franchise en base de TVA est fixé à 76 300 euros depuis 2000, et cette absence de revalorisation peut, dans certains cas, avoir des effets pénalisants pour l’activité et pour l’emploi.
Tel est le cas d’associations de petite taille qui se voient contraintes de réduire leurs prestations afin de ne pas être assujetties à la TVA, car cet assujettissement mettrait en péril leur viabilité économique : par exemple une structure qui, effectuant essentiellement des opérations de récupération d’objets usagés, ne pourrait récupérer la TVA sur ces marchandises.
L’encadrement de la mesure proposée est propre à limiter tout effet d’aubaine.