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APRES L'ART. 17
N° I - 27 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
14 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 27 Rect.

présenté par

M. Auberger

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 150 O-A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Enfin, sur sa demande, le vendeur octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l’acheteur, bénéficie d’un paiement de l’impôt sur la plus-value qui est étalé sur la durée de ce crédit vendeur.

« 2° Après le 3 de l’article 39 duodecies est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Le paiement de l’impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l’occasion de la cession par l’exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par le biais d’une instruction de la comptabilité publique n° 03-056-A1 du 28 octobre 2003, un dispositif d’étalement de l’impôt sur les plus-values en cas de crédit vendeur a été instauré. Son champ d’application est toutefois limité à la plus-value portant sur les seuls éléments incorporels du fonds de commerce. De surcroît, cet étalement n’excède pas trois ans.

Afin de faciliter la transmission d’entreprise entre le vendeur et l’acheteur, il apparaît légitime de donner plus de souplesse aux conditions d’application de l’actuel dispositif.

Le présent amendement a donc pour objet, d’une part, d’affecter au règlement de l’impôt sur la plus-value la même durée que celle du crédit vendeur octroyé par l’acheteur ou à défaut d’étendre cette durée à 5 ans et, d’autre part, d’appliquer dorénavant l’étalement de cet impôt sur l’ensemble des composantes de la plus-value (éléments incorporels et corporels).