LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Dassault et Fourgous
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
I. – L’article 83 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les intérêts d’emprunt réalisés pour l’acquisition de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) ou de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ».
II. La perte de recette résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et la création d’une taxe additionnelle aux mêmes droits
Avec 650 000 entreprises qui occupent plus de 1 500 000 personnes, le secteur libéral représente presque le quart des entreprises françaises et 7 % de l’emploi intérieur.
Les professions libérales assurent un exercice spécifique exigeant une responsabilité individuelle. Elles impliquent une prise de responsabilité au service d’autrui, nécessitant une présence sur le terrain, auprès de tous, qui mérite d’être soulignée.
Il convient là aussi, d’encourager et de faciliter la transmission d’entreprise.
L’acquisition de parts ou d’actions de SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme) ou de SARL (société à responsabilité limitée) s’inscrit dans une démarche, pour les personnes exerçant une profession libérale, de préservation ou d’amélioration de leur revenu, même si aucune obligation ne leur est faite en ce sens. Ces opérations, même si elles ne peuvent pas être considérées comme des frais professionnels, au sens du code général des impôts, doivent être regardées comme des investissements dans l’outil de travail.
Par son arrêt du 24 octobre 2004, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un salarié « peut déduire de ses revenus les dépenses qui peuvent être regardées comme directement utiles à l’acquisition ou à la conservation de ses revenus, alors même que ni les circonstances de fait, ni aucun texte ne les rendraient obligatoires », et a donné raison au plaignant contre l’administration fiscale, en acceptant la déductibilité des intérêts d’emprunts réalisés par cet expert-comptable pour acquérir des parts de la société, en précisant bien que « cette acquisition était de nature à faciliter directement la poursuite du contrat de travail de l’intéressé ».
Si l’impartialité du Conseil d’Etat a permis de régler une situation individuelle litigieuse, il appartient à la sagesse du législateur, de prévenir les risques de contentieux sur cette question, et de garantir l’égalité entre les contribuables, en introduisant dans le code général des impôts, une déductibilité des intérêts d’emprunts pour les acquéreurs de parts ou d’actions de SELAFA ou de SARL.
Tel est l’objet du présent amendement.